DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'avancement aux grades d'infirmier en soins généraux de classe supérieure et d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice de classe normale
  1. Titre IV : AVANCEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'avancement aux grades d'infirmier en soins généraux de classe supérieure et d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice de classe normale
IdentifiantLEGIARTI000044876234
Texte parentLEGITEXT000029308917
Référencearticle 22 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.

2. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

3. II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux

de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice

de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté
Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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