RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure
Titre IV : AVANCEMENT
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure
IdentifiantLEGIARTI000044876253
Texte parentLEGITEXT000029308917
Référencearticle 25 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I. - Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
2. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
3. II. - Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise
Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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