DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2017.

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TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
RattachementTitre VI : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
IdentifiantLEGIARTI000029308967
Texte parentLEGITEXT000029308917
Référencearticle 28 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. I. - Les infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé sont intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le présent décret conformément aux tableaux de reclassement ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe normale du corps d'infirmiers civils
de soins généraux du ministère de la défense

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils en soins généraux
et spécialisés du ministère de la défense

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe supérieure du corps d'infirmiers civils
de soins généraux du ministère de la défense

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers civils en soins généraux
et spécialisés du ministère de la défense

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

3. Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

4. II. - Par dérogation au I, les infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense peuvent opter, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, pour le maintien dans leur corps régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé.

5. Ce droit d'option est ouvert pendant une durée de deux mois à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de deux mois, le choix exprimé par l'agent est définitif.

6. III. - Les dispositions du III de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée s'appliquent aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense qui n'ont pas demandé à bénéficier du droit d'option prévu au II et qui ont été intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014, le paragraphe II de l'article 28 entrera en vigueur le 1er août.

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