DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2017.

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TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
RattachementTitre VI : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
IdentifiantLEGIARTI000029308969
Texte parentLEGITEXT000029308917
Référencearticle 29 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. I. - Les infirmiers de l'Institution nationale des invalides, régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé, sont reclassés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, régi par le présent décret conformément aux tableaux de reclassement ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe normale du corps des personnels infirmiers
de l'Institution nationale des invalides

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers civils en soins généraux
et spécialisés du ministère de la défense

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir de deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

5e échelon avant deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe supérieure du corps des personnels infirmiers
de l'institution nationale des invalides

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps des infirmiers civils en soins généraux
et spécialisés du ministère de la défense

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le corps d'origine par les infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

3. Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

4. II. - Par dérogation au I, les infirmiers de l'Institution nationale des invalides peuvent opter, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, pour le maintien dans leur corps régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé.

5. Ce droit d'option est ouvert pendant une durée de deux mois à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de deux mois, le choix exprimé par l'agent est définitif.

6. III. - Les dispositions du III de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée s'appliquent aux infirmiers de l'Institution nationale des invalides qui n'ont pas demandé à bénéficier du droit d'option prévu au II et qui ont été intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014, le paragraphe II de l'article 29 entrera en vigueur le 1er août.

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