1. Les infirmiers stagiaires, intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense en application des articles 28 et 29, poursuivent leur stage dans les conditions prévues à l'article 5.
DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000029308971
Texte parentLEGITEXT000029308917
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