1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le présent décret.
DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000029308977
Texte parentLEGITEXT000029308917
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