DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000029308981
Texte parentLEGITEXT000029308917
Référencearticle 35 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Les agents intégrés en application des articles 28 et 29 dans le corps régi par le présent décret, qui étaient inscrits sur un tableau d'avancement au grade supérieur dans leur corps d'origine mais n'avaient pas bénéficié d'une nomination à ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, gardent le bénéfice de cette inscription.

2. A la date prévue pour leur nomination, ils sont nommés au grade supérieur dans les conditions qui étaient applicables dans leur ancien corps comme s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir à ce corps, puis reclassés dans le corps d'intégration en application des articles 28 et 29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029308981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.