DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000029308983
Texte parentLEGITEXT000029308917
Référencearticle 36 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, les représentants à la commission administrative compétente pour le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné représentent les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régis par le présent décret.

2. Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmiers civils de soins généraux de classe normale du ministère de la défense représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

3. Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmiers civils de soins généraux de classe supérieure du ministère de la défense représentent les fonctionnaires titulaires du deuxième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029308983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.