DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre II : RECRUTEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029308993
Texte parentLEGITEXT000029308917
Référencearticle 5 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 8 et 9 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. II. - A l'issue du stage, les fonctionnaires stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés, selon les dispositions qui leur sont applicables, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029308993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.