Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 juillet 2014 (version du 31 juillet 2014)Légifrance →
1. La quote-part incombant au débiteur au dessus de laquelle est réputée non écrite pour la proportion l'excédant toute clause visée au deuxième alinéa de l'article L. 611-16 du code de commerce est fixée à trois quarts des honoraires de conseil auquel le créancier a fait appel.
2. La convention prévoyant cette obligation est portée par le débiteur à la connaissance du juge saisi de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture de la procédure de conciliation.
3. Les honoraires mis à la charge du débiteur doivent être préalablement visés par le créancier.
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