Article abrogé, en vigueur du 1er août 2014 au 1er août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014
RattachementSection 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029311920
Texte parentLEGITEXT000029311895
Référencearticle 6 du décret n°2014-854 du 30 juillet 2014 (version du 1er août 2014)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5 :
2. 1° Les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé ;
3. 2° Lorsque la détermination du montant d'un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ces références sont jointes au contrat.
Aller plus loin
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