LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Rattachement
Sous-section 1 : Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
  2. Chapitre II : Dispositions propres à diverses formes de coopérative
  3. Section 1 : Les sociétés coopératives de production
  4. Sous-section 1 : Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
IdentifiantLEGIARTI000029315024
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 27 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée : 1° A l'article 49 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 2° Après l'article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :

2. « Art. 49 ter. - En cas de transformation d'une société en société coopérative de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

3. 3° Le chapitre Ier du titre V, tel qu'il résulte de l'article 29 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

4. « Art. 52 bis. - Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration. « La majoration cesse d'être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 49 ter. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°78-763 du 19 juillet 1978
    Divisions : Art. 49 bis

A créé :

  • Loi n°78-763 du 19 juillet 1978
    Divisions : Art. 49 ter ; Art. 52 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029315024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.