Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
RattachementSous-section 1 : Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
Chapitre II : Dispositions propres à diverses formes de coopérative
Section 1 : Les sociétés coopératives de production
Sous-section 1 : Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
IdentifiantLEGIARTI000029315026
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 28 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre V de la même loi, tel qu'il résulte de l'article 29 de la présente loi, est complété par un article 52 ter ainsi rédigé :
2. « Art. 52 ter. - Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société, quelle qu'en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l'assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d'utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 33 pour procéder à l'acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.
« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 Divisions : Art. 52 ter
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