LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Rattachement
Section 5 : Les sociétés coopératives artisanales et de transport
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
  2. Chapitre II : Dispositions propres à diverses formes de coopérative
  3. Section 5 : Les sociétés coopératives artisanales et de transport
IdentifiantLEGIARTI000029315010
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 44 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :

2. 1° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d'opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;

4. 2° Après le troisième alinéa de l'article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Dans les limites fixées à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de la présente loi.

6. « Les parts sociales qui donnent droit au versement d'un intérêt à titre d'avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu'il détient. » ;

7. 3° L'article 13 est abrogé ;

8. 4° L'article 23 est ainsi modifié :

9. a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

10. « 1° bis L'excédent issu de la cession d'éléments de l'actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »

11. b) Au premier alinéa du 2°, après le mot : « indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 : art. 11, art. 1, art. 23

A abrogé :

  • Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029315010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.