LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations
  1. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
  2. Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations
IdentifiantLEGIARTI000029315050
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements.

2. II.-Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

3. Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029315050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.