LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations
  1. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
  2. Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations
IdentifiantLEGIARTI000037289994
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.

2. Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations.

3. Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d'activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations.

4. Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.

5. Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

6. Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

7. II. – La composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037289994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.