LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations
  1. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
  2. Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations
IdentifiantLEGIARTI000029314942
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 67 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et après une concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d'un congé d'engagement pour l'exercice de responsabilités associatives bénévoles. Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et, plus généralement, sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029314942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.