Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
RattachementSection 3 : Dispositions relatives au droit des associations
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
Section 3 : Dispositions relatives au droit des associations
IdentifiantLEGIARTI000029315058
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 78 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 612-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
3. « A la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »