LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au droit des associations
  1. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
  2. Section 3 : Dispositions relatives au droit des associations
IdentifiantLEGIARTI000029315058
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 78 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 612-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

3. « A la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L612-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029315058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.