LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 85

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
IdentifiantLEGIARTI000029314914
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa du III de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi rédigé :

2. « Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2008-776 du 4 août 2008 : art. 140

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029314914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.