LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article

Article 88

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
RattachementTitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES
IdentifiantLEGIARTI000029314918
Texte parentLEGITEXT000029314839
Référencearticle 88 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 541-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Le II est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;

4. b) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : «, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière » ;

5. c) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ; » ;

6. d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

7. « 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

8. « 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

9. « 6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;

10. « 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;

11. 2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

12. « XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L541-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029314918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.