1. Les entreprises bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.
LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteLOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Rattachement
Section 2 : Dispositions finales
- Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
- Section 2 : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000029315060
Texte parentLEGITEXT000029314839
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