Référencearticle 10 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. Sauf stipulations contraires des statuts :
2. 1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;
3. 2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.
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