Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Section I : Assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de sections.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre III : Fonctionnement
  3. Section I : Assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de sections.
IdentifiantLEGIARTI000029321011
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 14 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Les conditions de quorum et de majorité sont appréciées en fonction du nombre de voix pouvant valablement être exprimées à l'assemblée par les membres présents ou représentés.

2. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé. Les statuts doivent limiter le nombre des procurations pouvant être établies au nom d'un même associé, de façon telle qu'aucun associé ne puisse, en sus de sa propre voix, disposer de plus d'une voix si la société coopérative de production comprend moins de vingt associés et d'un nombre de voix excédant le vingtième des associés lorsqu'elle comprend vingt membres ou plus.

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