Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre Ier : Capital social.
  1. Titre II : Dispositions financières
  2. Chapitre Ier : Capital social.
IdentifiantLEGIARTI000029321070
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 21 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Le capital des sociétés coopératives de production est représenté par des parts sociales souscrites par les associés.

2. Quand la société est constituée sous forme de société anonyme, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés anonymes par le premier alinéa de l'article L. 224-2 dudit code.

3. Ces parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'agrément soit de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale, soit des gérants, des membres du conseil d'administration ou du directoire, ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, dans les conditions fixées par les statuts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029321070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.