1. La valeur nominale des parts sociales est uniforme. Elle ne peut ni être inférieure ni être supérieure à des montants fixés par décret. Si la valeur nominale des parts devient inférieure au minimum ainsi fixé, les sociétés coopératives de production ont l'obligation de porter leurs parts sociales à une valeur au moins égale à ce montant minimum tant au moyen de regroupements de parts sociales qu'au moyen d'appel complémentaire de capital, de façon que l'ensemble des associés demeurent membres de la société coopérative de production.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre Ier : Capital social.
- Titre II : Dispositions financières
- Chapitre Ier : Capital social.
IdentifiantLEGIARTI000029320994
Texte parentLEGITEXT000029320949
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