1. Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin établi dans des conditions fixées par décret.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1978.
TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre Ier : Capital social.
- Titre II : Dispositions financières
- Chapitre Ier : Capital social.
IdentifiantLEGIARTI000006289891
Texte parentLEGITEXT000029320949
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