1. En cas d'exclusion, de démission ou de décès de l'associé, et d'annulation consécutive de ses parts sociales, les statuts peuvent autoriser les gérants, le conseil d'administration, le directoire, le directeur général unique ou les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, à ne pas exiger le versement du solde restant éventuellement à libérer sur ces parts.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre Ier : Capital social.
- Titre II : Dispositions financières
- Chapitre Ier : Capital social.
IdentifiantLEGIARTI000029321321
Texte parentLEGITEXT000029320949
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