1. La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.
TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre Ier : Capital social.
- Titre II : Dispositions financières
- Chapitre Ier : Capital social.
IdentifiantLEGIARTI000025559909
Texte parentLEGITEXT000029320949
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