Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre II : Excédents nets de gestion.
  1. Titre II : Dispositions financières
  2. Chapitre II : Excédents nets de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000029320978
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Les excédents nets de gestion sont répartis en tenant compte des règles suivantes :

2. 1° Une fraction de 15 p. 100 est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital.

3. 2° Une fraction est affectée à une réserve statutaire dite " fonds de développement ".

4. 3° Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 p. 100, est attribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l'entreprise, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s'opère, selon ce que prévoient les statuts, soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d'un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la société coopérative de production.

5. 4° Si les statuts prévoient le service d'intérêts aux parts sociales, le total de ces intérêts ne peut excéder, chaque année, ni le total des dotations aux réserves prévues aux 1° et 2° ci-dessus, ni les sommes allouées aux salariés en application des dispositions du 3° ci-dessus. Le plafond prévu à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.

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