RattachementChapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés.
Titre II : Dispositions financières
Chapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006289995
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 39 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 20 juillet 1978)Légifrance →
1. Lorsque les demandes de souscription dépassent le nombre de parts fixé par la décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale prévue à l'article 37 de la présente loi, la réduction peut porter d'abord :
2. -soit sur les demandes présentées par les salariés dont le salaire mensuel est le plus élevé ;
3. -soit sur les demandes présentées par les salariés qui, compte tenu des parts nouvellement souscrites, deviendraient détenteurs du plus grand nombre de parts sociales.
4. La réduction des demandes ne peut avoir pour effet d'écarter un salarié, sauf le cas où le nombre des parts offertes serait inférieur au nombre des demandeurs.
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