1. Les parts sociales souscrites dans les conditions du présent chapitre ne peuvent être ni remboursées, ni cédées, avant l'expiration d'un délai de cinq années courant à la date de leur souscription, sauf dans les cas prévus à l'article 41.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1978.
TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés.
- Titre II : Dispositions financières
- Chapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006290008
Texte parentLEGITEXT000029320949
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