Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
RattachementTitre III : Unions de sociétés coopératives ouvrières de production.
IdentifiantLEGIARTI000029321045
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 47 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Les unions de sociétés coopératives de production sont régies par les titres I et II et les articles 53,54,59 et 60 de la présente loi.

2. Toutefois :

3. 1° Au sein des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales des unions, les sociétés coopératives de production doivent disposer de deux tiers au moins des voix. Les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix au plus proportionnel au nombre de leurs associés employés ou au montant des opérations réalisées avec l'union ou à la moyenne de ces deux critères, sans pouvoir dépasser, pour chaque associé, un quart des voix dans les assemblées d'associés ou selon le cas, un tiers des voix dans les assemblées générales ;

4. 2° Les dispositions du 3° de l'article 33 de la présente loi ne sont pas applicables aux unions. Leurs statuts peuvent cependant stipuler qu'une fraction des excédents nets de gestion subsistant après dotation à la réserve légale sera répartie entre les associés proportionnellement au montant des opérations réalisées par lesdits associés avec l'union.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029321045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.