1. Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article
Article 47 quater
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre Ier : Le groupement de sociétés
- Titre IV : Groupement de sociétés coopératives de production
- Chapitre Ier : Le groupement de sociétés
IdentifiantLEGIARTI000029316140
Texte parentLEGITEXT000029320949
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