1. En cas de transformation d'une société en société coopérative de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article
Article 49 ter
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante.
- Titre V : Dispositions diverses et transitoires
- Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante.
IdentifiantLEGIARTI000029316402
Texte parentLEGITEXT000029320949
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