Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre II : Constitution.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre II : Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000029321013
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 5 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Les sociétés coopératives de production peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé.

2. Les statuts peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.

3. Toutefois, les sociétés coopératives de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de deux lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

4. Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société coopérative de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029321013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.