1. Les statuts peuvent, en outre, prévoir que, pendant le délai maximum fixé à l'article précédent, la moitié au plus des gérants, des administrateurs, des membres du conseil de surveillance, du directoire ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, sont désignés par l'assemblée des associés, l'assemblée générale ou le conseil de surveillance, selon le cas, parmi les candidats présentés par les anciens associés ou actionnaires devenus associés de la société coopérative de production.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante.
- Titre V : Dispositions diverses et transitoires
- Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante.
IdentifiantLEGIARTI000029320961
Texte parentLEGITEXT000029320949
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