1. Les dispositions introduites à l'article L. 442-10 du code du travail par l'article 55 de la présente loi s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision autorisée à l'article L. 442-9 du code du travail est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1978.
TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
- Titre V : Dispositions diverses et transitoires
- Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006290145
Texte parentLEGITEXT000029320949
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.