Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1978.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
  1. Titre V : Dispositions diverses et transitoires
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006290145
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 57 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 20 juillet 1978)Légifrance →

1. Les dispositions introduites à l'article L. 442-10 du code du travail par l'article 55 de la présente loi s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision autorisée à l'article L. 442-9 du code du travail est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent.

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