Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1978.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre II : Constitution.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre II : Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000006289819
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 7 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 20 juillet 1978)Légifrance →

1. L'admission en qualité d'associé est prononcée par l'assemblée des associés ou, selon le cas, par l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité dans les conditions définies à l'article 14.

2. L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire doit statuer sur la demande d'admission comme associé présentée par toute personne majeure employée de façon continue depuis au moins un an dans l'entreprise. En cas de rejet de la demande, celle-ci peut être renouvelée chaque année.

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