Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1978.

TexteLoi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Rattachement
Chapitre II : Constitution.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre II : Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000006289822
Texte parentLEGITEXT000029320949
Référencearticle 9 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (version du 20 juillet 1978)Légifrance →

1. Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.

2. L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006289822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.