1. Pour l'aménagement des locaux renfermant des distributeurs automatiques de billets ou des guichets automatiques de banque, lorsque des difficultés liées à la structure du bâtiment rendent impossible la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 18 décembre 2000 susvisé, le donneur d'ordre soumet à l'examen de la commission départementale de sécurité des transports de fonds mentionnée à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé des dispositions techniques compensatoires préalablement à leur mise en œuvre.
ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029324727
Texte parentLEGITEXT000029324717
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