ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029324751
Texte parentLEGITEXT000029324730
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 juillet 2014 (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. L'accès au réseau informatique dédié à l'activité partielle est régi par la délivrance d'habilitations validées par le responsable de la sécurité informatique de l'Agence de services et de paiement. Ces habilitations sont attribuées aux utilisateurs de manière personnelle selon des procédures élaborées et diffusées par l'Agence de services et de paiement, qui est garante de la sécurité du réseau informatique dédié à l'activité partielle.

2. L'Agence de services et de paiement assure la traçabilité et la conservation des données et des documents dématérialisés qui constituent les pièces justificatives de la dépenses et des habilitations attribuées aux utilisateurs pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement est susceptible d'être mise en jeu en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029324751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.