1. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire et financière un rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire. Ce rapport examine les conditions de reprise de tout ou partie de cette dette par l'Etat ainsi que l'opportunité de créer une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire.
LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLOI n° 2014-872 du 4 août 2014
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000029332000
Texte parentLEGITEXT000029331983
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