LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2014-872 du 4 août 2014
RattachementTitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES OU À CARACTÈRE TRANSITOIRE
IdentifiantLEGIARTI000029332050
Texte parentLEGITEXT000029331983
Référencearticle 34 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. A titre transitoire, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusqu'à la publication de l'arrêté d'extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l'arrêté d'extension de l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016. Pendant cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives du groupe public ferroviaire peuvent négocier un accord collectif relatif à la durée du travail applicable aux salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029332050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.