LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

TexteLOI n° 2014-872 du 4 août 2014
RattachementTitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES OU À CARACTÈRE TRANSITOIRE
IdentifiantLEGIARTI000038885202
Texte parentLEGITEXT000029331983
Référencearticle 37 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les membres de l' Autorité de régulation des transports en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.

2. Les vice-présidents désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont nommés à l'expiration du mandat en cours des membres du collège respectivement désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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