DÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029338124
Texte parentLEGITEXT000029338110
Référencearticle 2 du décret n°2014-888 du 1er août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 7.-I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. « II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029338124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.