ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 août 2014.

TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementTitre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000029338884
Texte parentLEGITEXT000029338876
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 7 août 2014)Légifrance →

1. Pour l'élection des représentants du personnel aux deux commissions d'évaluation technique et pédagogique (sport et jeunesse, éducation populaire et vie associative) instituées par l'article 5 du décret du 24 mars 2004 susvisé, sont électeurs, dans leur domaine respectif, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé de présence parentale.

2. Sont éligibles au titre d'une commission d'évaluation technique et pédagogique déterminée les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être électeurs et celles fixées par le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ne peuvent être candidats à une commission que les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui relèvent du domaine d'activité pour lequel cette commission est compétente.

3. Les représentants du personnel des commissions d'évaluation technique et pédagogique prévues au premier alinéa du présent article sont élus au scrutin de liste.

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