ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 août 2014.

TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementTitre II : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029338898
Texte parentLEGITEXT000029338876
Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 7 août 2014)Légifrance →

1. Les commissions d'évaluation technique et pédagogique ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de dix jours aux membres de la commission.

2. Celle-ci siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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