ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 août 2014.

TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementTitre II : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029338900
Texte parentLEGITEXT000029338876
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 juillet 2014 (version du 7 août 2014)Légifrance →

1. Les membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

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