1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres intéressés puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
RattachementTitre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000029338904
Texte parentLEGITEXT000029338876
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