1. Les plafonds fixés à l'article 2 sont révisables chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers publié mentionné au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
DÉCRET n°2014-890 du 1er août 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-890 du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029339440
Texte parentLEGITEXT000029339429
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